Conseil d'État4 / 6 SSR
Conseil d'État · 4 / 6 SSR — 10 avril 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008109860
- Date
- 10 avril 2002
administratif
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source officielle55-04-02-02-08 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre et 1er décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Elisabeth X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 12 septembre 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période d'un an, avec publication pendant six mois, a décidé que cette sanction prendra effet le 1er décembre 2000 et cessera de porter effet le 30 novembre 2001 et a mis à sa charge les frais de l'instance s'élevant à 693,50 F ; 2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui payer la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 145-1 à L. 145-9 et R. 145-4 à R. 145-29 ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes, - les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la section des assurances sociales, pour infliger à Mme X..., infirmière, la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période d'un an, a relevé qu'il était reproché à l'intéressée "d'avoir pratiqué des actes en série, au cours de la période contrôlée, en méconnaissant les dispositions du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels relatives à la durée minimale des séances" et a jugé qu'il n'y avait pas lieu "de statuer sur les autres griefs qui ne sont pas sérieusement contestés" ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que, d'une part, en se bornant à faire référence à des actes en série pratiqués au cours de la période contrôlée, alors qu'elle avait estimé qu'en raison de la prescription seuls pouvaient être retenus les actes accomplis entre les 28 et 31 mars 1994 et, d'autre part, en jugeant qu'il n'était pas besoin de statuer sur les autres griefs tirés de la mauvaise qualité des soins, qu'elle a regardés comme établis, alors même que la requérante avait soulevé en appel un moyen à leur encontre qui n'était pas inopérant, la section des assurances sociales a entaché sur ces deux points sa décision d'insuffisance de motivation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ; Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins qui n'est pas partie à la présente instance soit condamné à payer à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : La décision du 12 septembre 2000 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins, à la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 6 SSR
- Date
- 10 avril 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008109860
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel