Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 3 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008109986
- Date
- 3 mai 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 26 avril 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par M. Mohamed X... ; Vu la demande, enregistrée le 9 mars 1999 au greffe du tribunal administratif de Nice, présentée par M. X... demeurant 21, Nekhaline, Souk Haddadine, à Fès (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, qui souhaitait venir en France pour participer à un salon touristique et y voir son jeune fils, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Fès s'est fondé sur le risque de détournement de l'objet du visa demandé, dès lors que l'intéressé pouvait avoir un projet d'installation durable en France ; qu'il est constant que M. X... a séjourné irrégulièrement en France où résident son fils et la mère de celui-ci ; qu'en refusant pour le motif ci-dessus mentionné de lui délivrer le visa qu'il avait sollicité, l'administration n'a, en l'espèce, eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été demandé et, dès lors que l'épouse du requérant réside au Maroc, pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 3 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008109986
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel