Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 3 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008109994
- Date
- 3 mai 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Mokhtar X..., demeurant Y... El Amal, Bouizakarne à Guelmin (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 décembre 1998 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères : Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, qui souhaitait venir en France pour voir son frère et d'autres membres de sa famille, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul de France à Agadir s'est fondé sur l'absence de revenus personnels de l'intéressé et sur le risque de détournement de l'objet du visa demandé, dès lors que M. X..., âgé de vingt ans, célibataire et étudiant, pouvait avoir un projet d'installation durable en France, où réside son frère ; que si M. X... soutient exercer l'activité de négociateur en bétail, il ne fournit aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation ; que, dans ces conditions, en lui refusant, pour les motifs ci-dessus mentionnés, le visa qu'il avait sollicité, l'administration, en l'absence de circonstances particulières, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni sa liberté d'aller et venir ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Mokhtar X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 3 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008109994
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel