Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 10 avril 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008110062
- Date
- 10 avril 2002
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AIN ; le PREFET DE L'AIN demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé son arrêté du 14 décembre 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Aristide Y... et fixant le pays de la reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation dudit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. Y... : Considérant qu'aux termes du IV de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué par lui ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appel formé par le PREFET DE L'AIN contre le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 20 décembre 2000 a été enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 2001, soit dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées ; qu'ainsi cet appel n'est pas tardif ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. Y... à la requête du PREFET DE L'AIN doit être rejetée ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire français et entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aucune disposition ne faisait obligation au préfet d'annexer à l'arrêté de reconduite le procès-verbal d'interrogatoire de M. Y... ; que l'arrêté mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'ainsi le PREFET DE L'AIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le motif qu'il aurait été entaché d'une motivation insuffisante ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Y... au soutien de sa demande devant le tribunal administratif de Lyon ; Considérant que M. Marc X..., secrétaire général de la préfecture de l'Ain, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet en date du 6 mars 2000, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente ; Considérant que si, en vertu du dernier alinéa du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger doit être immédiatement mis en mesure d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix, la méconnaissance de cette disposition, qui concerne la procédure applicable après l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière, est, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; Considérant que si M. Z... soutient qu'il a sollicité un titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait formé une telle demande à laquelle il n'aurait pas été répondu avant l'expiration de la durée de validité de son visa ; que par suite, le moyen tiré de ce que cette demande entacherait d'illégalité l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, ne peut qu'être rejeté ; Considérant que si M. Z... fait valoir qu'il a épousé, postérieurement à l'intervention de l'arrêté, une ressortissante française avec laquelle il vivait depuis près d'un an à la date de l'arrêté attaqué, cette circonstance, qui est de nature, eu égard aux dispositions du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 selon lesquelles la carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit "à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant de nationalité française", à faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière, est sans influence sur la légalité de cette même mesure qui a été prise avant la date de célébration du mariage ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué, à la date à laquelle il a été pris, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant que M. Z... soutient qu'un club sportif se proposait de l'embaucher ; que cette circonstance ne saurait cependant permettre d'établir que le PREFET DE L'AIN a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que le moyen tiré de ce que M. Z... serait venu en France victime de pratiques abusives de la part de clubs sportifs n'est pas de nature à établir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'AIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté préfectoral du 14 décembre 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... ainsi que la décision du même jour fixant le Cameroun comme pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 20 décembre 2000 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon, ensemble les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'il a formées devant le Conseil d'Etat, sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'AIN, à M. Aristide Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 10 avril 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008110062
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel