Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 10 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008110562
- Date
- 10 juillet 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ezoua Philippe Arnaud X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Abidjan a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le décret n° 99-1 du 4 janvier 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herondart, Auditeur, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant ivoirien, demande l'annulation de la décision du 2 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Abidjan lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X... la délivrance d'un visa de long séjour, le consul général de France à Abidjan s'est fondé sur la circonstance que l'attestation d'inscription auprès de la faculté Jean Monnet de l'université Paris-Sud fournie par M. X... à l'appui de sa demande était un faux ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui avait été admis à suivre des enseignements de 1ère année du DEUG d'économie et de gestion à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines avait demandé le transfert de son dossier à la faculté Jean Monnet, qui l'avait convoqué afin qu'il puisse procéder auprès des services de cette faculté à son inscription définitive, par un courrier produit par l'intéressé à l'appui de sa demande de visa ; que, par suite, en estimant que cette correspondance était constitutive d'une fausse attestation d'inscription à la faculté Jean Monnet, de nature à justifier à elle-seule le refus du visa sollicité, le consul général de France à Abidjan s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La décision du consul général de France à Abidjan du 2 novembre 2000 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ezoua Philippe Arnaud X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 10 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008110562
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel