Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 8 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008110573
- Date
- 8 juillet 2002
administratif
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source officielle55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 janvier 2001, 14 mai 2001 et 3 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Myriam X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 novembre 2000 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à se voir reconnaître la qualification de spécialiste en orthopédie dento-faciale ; 2°) d'enjoindre au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de procéder à l'examen de cette demande, sous astreinte de 1 500 euros par mois de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de le condamner à lui verser la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié par le décret n° 75-650 du 16 juillet 1975 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ; Vu l'arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale du 29 novembre 1980 modifié notamment par l'arrêté du 6 avril 1990 portant approbation du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes ; - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes n'a pris aucune décision le 2 novembre 2000 concernant Mme X...; que par sa lettre du 15 novembre 2000 adressée à Mme X... et que celle-ci produit comme étant la décision attaquée, le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes s'est borné à informer l'intéressée des conditions dans lesquelles la qualification de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale peut être reconnue ; qu'il suit de là que cette lettre ne comporte aucune décision faisant grief ; que, la requête est, dès lors, irrecevable ; que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire soit condamné à payer à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner Mme X... à payer au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Myriam X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 8 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008110573
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel