Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 3 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008110625
- Date
- 3 juillet 2002
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 janvier 2001, présentée par M. Medjoub X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 18 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ; Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5-1 d) et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, en principe, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent être délivrés que si l'étranger n'est pas signalé au Système d'information Schengen aux fins de non-admission ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a fait l'objet le 24 octobre 1997 d'un signalement aux fins de non-admission au Système d'information Schengen par les autorités allemandes, motivé par deux décisions d'éloignement prises les 19 juin 1996 et 1er octobre 1997 par ces mêmes autorités à raison du caractère irrégulier de son séjour et de sa condamnation à 11 mois d'emprisonnement pour vol à l'étalage ; que, dans ces conditions, le consul général de France à Alger a pu légalement rejeter la demande du requérant tendant à la délivrance d'un visa de court séjour en France ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à M. X... le visa qu'il sollicitait pour rendre visite à une cousine qui résiderait en France, le consul général de France à Alger ait, en l'absence de circonstances particulières, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Medjoub X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 3 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008110625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel