Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 10 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008110631
- Date
- 10 juillet 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Jamila X..., ; Mlle X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herondart, Auditeur, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 27 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., née en 1974, a sollicité un visa pour préparer une licence en droit à l'université d'Amiens, après avoir, au Maroc, obtenu un diplôme d'études universitaires générales en droit en 1996, été inscrite pendant trois années consécutives en 1ère année du 2ème cycle de droit privé et entrepris une formation de deux années en informatique dans un établissement privé ; qu'en se fondant sur l'absence de sérieux et de cohérence du projet d'études de l'intéressée pour refuser le visa sollicité, le consul général de France à Fès n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Jamila X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 10 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008110631
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel