Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 10 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008110667
- Date
- 10 juillet 2002
administratif
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Question juridique
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source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 2001, présentée par Mme Rania X... et M. Bilèle X..., ; Mme Rania X... et M. Bilèle X... demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français à leur mère, Mme Salha X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herondart, Auditeur, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Rania X... et M. Bilèle X... demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer à leur mère, Mme Salha X..., un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables après l'expiration du délai imparti qui sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours." ; Considérant que, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée en application des dispositions précitées du code de justice administrative, Mme Rania X... et M. Bilèle X... n'ont pas produit de pouvoir les habilitant à représenter leur mère devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête de Mme Rania X... et M. Bilèle X... n'est pas recevable ; qu'elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; Article 1er : La requête de Mme Rania X... et M. Bilèle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rania X... et M. Bilèle X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 10 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008110667
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel