Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 3 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008110720
- Date
- 3 juillet 2002
administratif
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source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 2001, présentée par Mme Olha X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 13 novembre 2000 de l'ambassadeur de France à Kiev (Ukraine) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X..., ressortissante ukrainienne, demande l'annulation de la décision en date du 13 novembre 2000 par laquelle l'ambassadeur de France à Kiev (Ukraine) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ; Considérant que pour refuser à Mme X..., de nationalité ukrainienne, la délivrance d'un visa de long séjour qu'elle sollicitait pour suivre des études en France, l'ambassadeur de France à Kiev s'est fondé sur le défaut de caractère sérieux des études envisagées, et sur l'insuffisance de justification de moyens d'existence et d'hébergement en France ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ambassadeur de France à Kiev ait commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'insuffisance des ressources de Mme X... pour lui refuser le visa demandé, nonobstant les engagements d'un ami français, lesquels ne constituaient ni un certificat d'hébergement, ni une prise en charge, ni un contrat d'embauche régulièrement établi ; qu'il résulte de l'instruction que l'ambassadeur aurait pris la même décision en ne retenant que ce motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Olha X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 3 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008110720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel