Conseil d'État
Conseil d'État — 14 novembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008110770
- Date
- 14 novembre 2001
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nourredine X..., demeurant chez M. et Mme X... ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière : "L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou à son délégué qu'il lui en soit désigné un d'office" ; qu'aux termes de l'article R. 241-5 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "L'étranger peut, dès le dépôt de sa requête, demander qu'un avocat soit désigné d'office ; le président du tribunal administratif en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se tiendra l'audience. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai." ; Considérant qu'il ressort de la demande enregistrée le 5 décembre 2000 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et des mentions du jugement, que M. X... a sollicité la désignation d'office d'un avocat ; que, malgré les diligences opérées par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif, le requérant n'a pas pu se faire assister d'un avocat à l'audience ; que cette circonstance, alors même que les avocats étaient en grève le jour de l'audience, est de nature à entacher d'irrégularité le jugement ; que celui-ci doit donc être annulé ; Considérant que, compte tenu de la garantie que représente l'assistance d'un avocat en première instance et du fait que M. X... ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle et n'est pas assisté d'un avocat devant le Conseil d'Etat, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Article 1er : Le jugement du 6 décembre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nourredine X..., au préfet du Val d'Oise, au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 14 novembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008110770
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel