Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 3 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008110830
- Date
- 3 juillet 2002
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ousmane X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité guinéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 27 mars 2000, de l'arrêté du 22 mars 2000 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir qu'il était marié avec une ressortissante sénégalaise en situation régulière et que de cette union était né un enfant reconnu par lui, il ressort des pièces du dossier que le mariage a été célébré le 14 octobre 2000, soit postérieurement à l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE décidant sa reconduite à la frontière et que les parents et six frères et s.urs de l'intéressé résident dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ; Considérant que, par un arrêté du 2 août 1999, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le même jour, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a donné à M. Pierre André Y..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'inscrit depuis 1997 en maîtrise d'administration économique et sociale, il a obtenu trois " modules " comptant pour sa maîtrise, il est constant qu'après quatre années d'études, il n'a pas encore obtenu ce diplôme ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 20 décembre 2000, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; Article 1er : Le jugement en date du 20 décembre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Ousmane X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 3 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008110830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel