Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 10 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008110868
- Date
- 10 décembre 2001
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 août 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision distincte contenue dans son arrêté du 2 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jeyanthran X... et fixant le Sri Lanka comme pays de destination de cette reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, les lois du 10 janvier 1990 et 24 août 1993, la loi du 11 mai 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... soutient qu'il court des risques personnels en cas de retour au Sri Lanka et que la décision de la reconduite à destination de ce pays méconnaît ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'apporte cependant pas à l'appui de ses dires d'éléments suffisants permettant d'établir le bien-fondé de ces affirmations ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision distincte du 2 mars 1999 fixant le Sri Lanka comme pays à destination duquel M. X... doit être reconduit ; Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 24 août 2000 est annulé en tant qu'il annule la décision du PREFET DE POLICE en date du 2 mars 1999 fixant le Sri Lanka comme pays à destination duquel M. X... doit être reconduit. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre la décision du PREFET DE POLICE fixant le Sri Lanka comme pays de destination de sa reconduite à la frontière sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 10 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008110868
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel