Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 25 février 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008111809
- Date
- 25 février 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Smail X..., demeurant ... ; M. X... demande, d'une part, que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 28 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français, d'autre part, qu'il soit enjoint aux autorités consulaires de lui délivrer un tel visa ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 28 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) lui a refusé la délivrance du visa d'entrée de long séjour sur le territoire français qu'il sollicitait afin d'y poursuivre des études ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du deuxième avenant en date du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (.) du titre III du protocole" annexé à l'accord, "les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises" ; que le titre III de ce protocole stipule, dans sa rédaction issue du premier avenant en date du 22 décembre 1985, que "les ressortissants algériens qui (.) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, (.) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant"" ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que, lorsqu'elles sont saisies par un ressortissant algérien d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour sollicité dans le but de poursuivre des études sur le territoire français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé ou l'absence de production d'un certificat de préinscription ou d'inscription dans la formation envisagée ; qu'eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elles disposent, elles peuvent en outre fonder leur décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut du caractère sérieux des études envisagées ou du risque que l'intéressé entende, sous couvert de sa demande de visa, mener à bien un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été admis à s'inscrire en vue d'obtenir un diplôme de médecine biologique du sport à l'université Lyon I, pour une formation qui débutait au début du mois d'octobre 1999 ; que toutefois, il n'a présenté de dossier complet de demande de visa pour études que le 10 février 2000 ; que, dès lors, en estimant que cette demande était tardive eu égard aux dates de rentrée universitaire, le consul général de France à Alger, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Alger, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... ne peuvent qu'être rejetées ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Smail X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 25 février 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008111809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel