Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 11 mars 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008111968
- Date
- 11 mars 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adil X..., demeurant Groupe 1 n° 108, Hay-Errachad à Tiflet 15400 (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 février 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ; Considérant que les moyens tirés de ce que l'intéressé a déposé un dossier complet à l'appui de sa demande de visa, que son père travaille et réside régulièrement sur le territoire français et que ses aïeux ont combattu pour la France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant que, pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, né en 1981 qui souhaitait venir en France pour y poursuivre ses études, un visa d'entrée en France, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressé et par son père de moyens d'existence en France, sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa demandé et sur le fait que l'intéressé ne justifiait pas du sérieux de son projet d'études en ne fournissant notamment pas d'inscription dans un établissement scolaire ; qu'en refusant pour ces motifs de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 11 mars 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008111968
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel