Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 11 mars 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008111986
- Date
- 11 mars 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme ZOHR Y... Z..., épouse B..., demeurant ..., appartement 21, à Rabat (Maroc) ; Mme Y... Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du consul général de France à Rabat du 22 décembre 1998 lui ayant refusé un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères : Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme Y... Z..., épouse A... X..., qui souhaitait venir en France pour voir ses petits-enfants, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur l'insuffisance de justification des revenus de sa nièce, qui s'était engagée à prendre en charge les frais de séjour en France de Mme Y... Z... ; qu'en refusant pour ce motif qui n'est pas entaché d'erreur d'appréciation, de lui délivrer le visa qu'elle avait sollicité, l'administration n'a, eu égard aux motifs en vue desquels ce visa avait été demandé, pas porté une atteinte excessive au droit de la requérante au respect de sa vie familiale et n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, Mme Y... Z... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de Mme Y... Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zohr Y... Z..., épouse A... X..., et au ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 11 mars 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008111986
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel