Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 10 avril 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008112242
- Date
- 10 avril 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Idriss X..., demeurant 3, Bab Mendebe, Bourgogne, à Casablanca (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du consul général de France à Casablanca en date du 24 novembre 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat-; - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à M. X..., ressortissant du Royaume du Maroc, qui avait déclaré vouloir suivre les enseignements conduisant à la délivrance du diplôme d'études universitaires générales de droit à l'université Montpellier I, le consul général de France à Casablanca s'est fondé sur ce que le projet d'études du requérant ne présentait pas un caractère sérieux et cohérent ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu en 1974 le diplôme du baccalauréat, M. X... n'a justifié d'aucune activité universitaire ou professionnelle, en dehors des études de médecine qu'il a suivies en Italie de 1987 à 1992 et qui ne paraissent d'ailleurs pas avoir été sanctionnées par la délivrance d'un diplôme ; que, si M. X... prétend qu'il aurait été âgé de 35 ans à la date de la décision attaquée, et non de 50 ans comme l'a relevé le consul général au vu de son passeport, il aurait alors obtenu le baccalauréat à l'âge de 9 ans, ce qui ne confère pas de crédit à l'ensemble de ses allégations ; qu'ainsi, en refusant la délivrance du visa sollicité, le consul général de France n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Idriss X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 10 avril 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008112242
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel