Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 3 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008112546
- Date
- 3 mai 2002
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yahya X..., demeurant 9b, rue El Aounia, Lot Soltani, Oujda (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 31 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit : " ...c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; Considérant qu'en se fondant, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, sur la circonstance que ni l'intéressé, ni sa soeur, qui s'est engagée à le prendre en charge, n'ont justifié de ressources suffisantes pour permettre à M. X... de subvenir à ses besoins en France, le consul général de France à Fès n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; Considérant que pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait pour reprendre ses études, le consul s'est également fondé sur la circonstance que le projet d'étude de M. X... ne présentait pas de caractère sérieux ; que M. X... a obtenu en 1981 un DEUG de psychologie à l'université de Nantes ; qu'il n'a fourni aucun document justifiant une activité universitaire ou professionnelle depuis cette date ; qu'il a donc interrompu son cursus universitaire pendant 18 ans ; que s'il explique cette interruption par des raisons de santé, il ne produit à cet égard aucun document probant ; que dans ces conditions, les autorités consulaires n'ont pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la situation personnelle de M. X..., âgé de 42 ans, célibataire et sans emploi, le consul général de France à Fès a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser le visa sollicité en se fondant sur la circonstance que l'intéressé pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yahya X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 3 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008112546
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel