Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 22 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008112582
- Date
- 22 mai 2002
administratif
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source officielle55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 23 août 2001, enregistrée le 30 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Fabrice PEPIN ; Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse, le 22 janvier 1999, la requête présentée par M. Fabrice PEPIN, demeurant ... ; M. PEPIN demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 8 décembre 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ; Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat-; - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. / (.) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne (.) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. PEPIN est titulaire du certificat d'aptitude professionnelle depuis 1986 ; qu'il a suivi les cours de préparation au brevet professionnel durant deux années ; qu'il justifiait à la date de la décision attaquée de près de douze ans d'activité professionnelle en qualité de coiffeur dont plus de 7 ans en qualité de chef d'entreprise ; que, dans ces conditions, en refusant de le faire bénéficier de la validation de sa capacité professionnelle, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que par suite M. PEPIN est fondé à demander l'annulation de sa décision du 8 décembre 1998 ; Article 1er : La décision de la Commission nationale de la coiffure en date du 8 décembre 1998 rejetant la demande de validation de la capacité professionnelle de M. PEPIN est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fabrice PEPIN, à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et aux professions libérales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 22 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008112582
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel