Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 12 juin 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008112844
- Date
- 12 juin 2002
administratif
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Question juridique
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source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu 1°) sous le n° 223593, la requête, enregistrée le 27 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mourad X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 28 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée de court séjour sur le territoire français, ensemble la décision du 22 mars 2000 rejetant son recours gracieux ; Vu 2°) sous le n° 227008, la requête enregistrée le 9 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mourad X... ; M. X... reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens que dans la requête susvisée, enregistrée sous le n° 223593 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signé le 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes-; - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les deux requêtes de M. X... sont relatives à la même affaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que M. X..., ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 28 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée de court séjour sur le territoire français et de la décision du 22 mars 2000 par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé contre cette décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... , célibataire, âgé de 25 ans, ne dispose d'aucune ressource et que sa famille n'a que des moyens modestes ; que dans ces circonstances, le consul général de France à Tunis a pu légalement se fonder sur l'insuffisance des ressources de M. X... et, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, sur le risque d'installation durable en France, pour refuser de lui délivrer le visa sollicité ; Considérant que la circonstance que le requérant ait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mourad X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 12 juin 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008112844
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel