Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 3 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008113024
- Date
- 3 juillet 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 12 février 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Fethi X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes, le 15 décembre 2000, présentée par M. X... ; M. X... demande au juge administratif d'annuler la décision du 16 octobre 2000 du consul général de France à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision en date du 16 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ; Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ; Considérant que la circonstance que M. X... n'ait jamais contrevenu à l'ordre public dans "l'espace Schengen" est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant que le consul général de France s'est fondé, pour refuser le visa sollicité, sur le fait que ni l'intéressé, ni la personne qui s'était engagée à l'héberger en France, ne disposait, à la date de sa demande, de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins en France et sur la circonstance qu'il pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul a pu légalement se fonder sur le premier de ces motifs et, sans erreur manifeste d'appréciation, retenir le second pour prendre la décision attaquée ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à M. X... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Alger ait porté, en l'absence de circonstances particulières au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fethi X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 3 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008113024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel