Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 29 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008113075
- Date
- 29 juillet 2002
administratif
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source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 19 juillet, 9 août et 21 août 2000 par lesquelles le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 19 juillet, 9 août et 21 août 2000 par lesquelles le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entré et de court séjour sur le territoire français ; Considérant que la circonstance que le requérant ait présenté plusieurs demandes de visa d'entrée sur le territoire français au consul général de France à Alger ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ; Considérant que pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Alger s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, dont la situation professionnelle était précaire et qui avait déjà séjourné irrégulièrement sur le territoire français où résident de nombreux membres de sa famille, pouvait y avoir un projet d'installation durable ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général en retenant ce motif ait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2: La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 29 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008113075
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel