Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 28 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008113504
- Date
- 28 décembre 2001
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 2001, présentée par M. Y... NAWAZ, demeurant chez Mme Luisa X..., ... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 2 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 20 mars 2000 par lesquels le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Pakistan comme pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., de nationalité pakistanaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 mars 1999, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite, M. Z... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision serait illégale ; Considérant que la demande de M. Z... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 octobre 1998, confirmée le 18 mars 1999 par la commission des recours des réfugiés ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification probante ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... NAWAZ, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 28 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008113504
Données disponibles
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