Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 12 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008113539
- Date
- 12 décembre 2001
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 2001, l'ordonnance en date du 17 avril 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier dont cette juridiction avait été saisie par M. Mehdi X..., élisant domicile au cabinet de Me Lebbad Y..., ... de Serbie à Paris (75116) ; Vu la requête de M. X..., enregistrée le 17 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; M. X... demande : 1°) l'annulation du jugement du 23 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 mai 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa (.)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que, si M. X... produit une demande revêtue de sa seule signature en date du 3 mars 2000 par laquelle il sollicitait le bénéfice de l'asile territorial, cette pièce ne saurait avoir valeur probante en l'absence de toute mention d'enregistrement dans les services de la préfecture et alors que la seule pièce figurant au dossier et attestant du dépôt d'une demande d'asile territorial par l'intéressé est datée du 6 juin 2000 et est donc postérieure à l'arrêté attaqué de reconduite à la frontière ; Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il est orphelin de père et de mère et doit recevoir le soutien de sa soeur, résidente permanente au Royaume-Uni, laquelle a pourvu à son éducation après le décès, en 1987, de ses parents, et envisagerait son retour en France, il ressort des pièces du dossier que M. X... est célibataire et ne justifie pas avoir des charges de famille en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant que si le requérant invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, il n'établit pas l'existence de risques personnels qu'il encourrait dans cette hypothèse ; que notamment la circonstance que son frère serait décédé de mort non naturelle en Algérie est postérieure à l'arrêté attaqué et ne saurait ainsi avoir d'influence sur la légalité de ce dernier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 mai 2000 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mehdi X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 12 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008113539
Données disponibles
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