Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 16 janvier 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008113580
- Date
- 16 janvier 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Noria X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir d'une part la décision du 21 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français et d'autre part la décision du 21 août 2000 par laquelle ce dernier a refusé de lui délivrer un visa de circulation valable un an pour lui permettre de circuler librement entre la France et l'Algérie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer à Mlle X... le visa de long séjour qu'elle sollicitait : Considérant, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même dans le dernier état de ses écritures, que le visa sollicité ne correspondait pas à l'objet pour lequel Mlle X... souhaitait se rendre en France ; qu'ainsi, le consul général de France à Alger n'a ni commis une erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la décision attaquée, qui n'avait pas à être motivée, Mlle X... n'appartenant à aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 ; qu'ainsi, Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision susanalysée du 21 janvier 2000 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer à Mlle X... le visa de circulation pour une durée d'un an qu'elle sollicitait : Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, Mlle X... a bien été l'objet d'une décision lui refusant un visa le 21 août 2000 ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de ce que cette dernière demanderait l'annulation d'une décision qui n'existe pas doit être écartée ; Considérant que Mlle X..., née en 1981, est inscrite à l'université d'Oran où elle poursuit des études en vue de l'obtention d'un diplôme d'ingénieur ; qu'elle a sollicité le visa de circulation qui lui a été refusé afin d'une part de rendre visite à ses trois frères établis en France, dont deux sont de nationalité française, d'autre part d'accompagner ses parents lors de leurs déplacements en France dans un but familial ; qu'en refusant le visa sollicité, sans faire état d'aucune considération d'intérêt général, le consul général de France à Alger a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances de l'espèce ; que Mlle X... est, par suite, fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La décision du consul général de France à Alger en date du 21 août 2000 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Noria X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 16 janvier 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008113580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel