Conseil d'État · 10 SS — 11 janvier 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008113599
- Date
- 11 janvier 2002
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Solution
source officielle17-05-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT | 46-01-09-05 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - CONGES ADMINISTRATIFS | 46-01-09-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION | 54-07-01-08 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 2000, présentée par M. Pierre X... demeurant ..., M. X... demande : 1°) que le Conseil d'Etat annule l'avenant du 4 février 2000 à la lettre d'engagement du 17 janvier 1997 et l'arrêté du 9 février 2000 du président du gouvernement de la Polynésie française en tant qu'ils lui interdisent de bénéficier de l'indexation applicable à sa rémunération pendant la période de son congé administratif pendant laquelle il résidait en Polynésie française ; 2°) qu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenues L. 911-1 du code de justice administrative le territoire soit condamné à lui verser une somme correspondant au bénéfice de l'index de correction pour la période du 1er février au 31 juillet 2000 augmenté des intérêts au taux légal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 2 mars 1910 ; Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ; Vu le décret n° 67- 600 du 23 juillet 1967 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., qui demande que le Conseil d'Etat annule l'avenant du 4 février 2000 à sa lettre d'engagement du 17 janvier 1997 et l'arrêté du 9 février 2000 du président du gouvernement de la Polynésie française en tant qu'ils lui interdisent de bénéficier de l'indexation applicable à sa rémunération pendant la période de son congé administratif, doit être regardé comme ayant dirigé ses conclusions contre la décision du 14 septembre 2000 par laquelle le président du gouvernement de Polynésie française rejetait son recours gracieux tendant à obtenir le bénéfice de cette indexation ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.311-1 du code de justice administrative : "Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ( ...) 3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat" ; Considérant que M. X..., administrateur civil, a été, par un arrêté du 5 septembre 2000, détaché en qualité de directeur du cabinet du ministre de l'emploi et de la formation professionnelle au sein du gouvernement de la Polynésie française, emploi auquel il avait été nommé par un arrêté du 10 juin 1996 du président du gouvernement de la Polynésie française ; que le litige soulevé par le recours de M. X... concerne non sa situation d'administrateur civil mais celle de directeur de cabinet, emploi dans lequel il n'a pas été nommé par un décret du Président de la République ; que ce litige n'est dès lors pas de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat par application des dispositions ci dessus rappelées, de connaître en premier et dernier ressort ; Considérant qu'en raison du lieu d'affectation de M. X... à la date de la décision attaquée, il y a lieu, en application des articles R. 312-12 et R. 351-1 du code de justice administrative, de transmettre au tribunal administratif de Paris le pourvoi formé par M. X... ; Article 1er : Le jugement des conclusions de la demande présentée par M. X... devant le Conseil d'Etat est attribué au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du gouvernement de la Polynésie française, au ministre de la défense et au président du tribunal administratif de Paris.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 11 janvier 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008113599
Données disponibles
- Texte intégral