Conseil d'État7 / 5 SSR
Conseil d'État · 7 / 5 SSR — 12 novembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008113863
- Date
- 12 novembre 2001
administratif
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Solution
source officielle28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES. | 28-08-01-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Régine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 12 avril 2001 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Laudrefang (Moselle) ; 2°) d'annuler ces opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif" ; Considérant que la protestation formée par Mme X... contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Laudrefang (Moselle) a été postée le 15 mars 2001, alors que le délai fixé par les dispositions précitées expirait le 16 mars 2001 à minuit, et n'a été enregistrée que postérieurement à cette date au greffe du tribunal administratif de Strasbourg ; que le délai d'acheminement normal du courrier ne permet pas de considérer que la protestation avait été adressée de façon à assurer son enregistrement avant l'expiration du délai de recours ; que, dès lors, ladite protestation était tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le vice-président du tribunal administratif a, par l'ordonnance attaquée, rejeté sa protestation ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Régine X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 5 SSR
- Date
- 12 novembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008113863
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel