Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 15 mars 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008114196
- Date
- 15 mars 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle01-05-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE | 335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khier X..., demeurant rue Ben Ouadah Rabah, 34195 El-Achir, Willaya de Bordj Bou Arreridj (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 28 février 2000 du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir passé avec succès en 1991 les épreuves du baccalauréat de l'enseignement secondaire dans la série "mathématiques", M. X..., ressortissant de la République algérienne, a obtenu en 1996 le diplôme d'ingénieur d'Etat en informatique à l'université de Sétif ; qu'il avait été admis à suivre les enseignements du diplôme d'études approfondies en informatique durant l'année 1999-2000 à l'université d'Evry-Val-d'Essonne ; que, s'il a obtenu en 1992 et 1994 les diplômes du baccalauréat respectivement dans les séries "sciences" et "sciences de la nature et de la vie", cette circonstance ne révèle pas, par elle-même, qu'il ait entendu changer de filière d'études, alors surtout qu'il s'était présenté en tant que candidat libre aux examens conduisant à l'obtention de ces diplômes et qu'il suivait simultanément sa formation d'ingénieur d'Etat ; que, depuis le mois de janvier 1997, il avait été employé sans interruption dans une entreprise d'informatique établie à Sétif ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les enseignements du diplôme d'études approfondies en informatique n'aient pas constitué, pour M. X..., un complément de formation par rapport aux enseignements conduisant à la délivrance du diplôme d'ingénieur d'Etat, même si ceux-ci s'étalaient sur une période de cinq ans ; qu'ainsi, en refusant au requérant la délivrance d'un visa de long séjour, le consul général de France à Alger a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La décision du consul général de France à Alger en date du 28 février 2000 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khier X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 15 mars 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008114196
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel