Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 25 mars 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008114204
- Date
- 25 mars 2002
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au greffe du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1999, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la décision en date du 21 juin 1999 par laquelle le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa requête contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) des Alpes-Maritimes lui refusant l'allocation aux adultes handicapés à la date du 1er septembre 1998 et la carte d'invalidité à la date du 1er août 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale : "Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. Cette organisation règle les contestations relatives : ( ...) 2° A l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 143-2 du même code : "Les contestations mentionnées au 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont portées, en première instance, devant les commissions régionales des affaires sanitaires et sociales ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 143-3 de ce même code : "( ...) Les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont portées en appel devant une cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail" ; qu'aux termes de l'article L. 144-1 de ce même code : "( ...) Les décisions de la commission nationale technique prévue à l'article L. 143-3 peuvent être attaquées devant la Cour de cassation" ; Considérant que la requête de M. X..., qui soutient ne pouvoir travailler à la suite d'un accident de travail, tend à l'annulation de la décision en date du 21 juin 1999 par laquelle le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa requête dirigée contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) des Alpes-Maritimes lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et la carte d'invalidité ; qu'ainsi qu'il résulte des dispositions précitées et comme il avait été précisé à l'intéressé par la notification de la décision du 21 juin 1999 du tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le litige soulevé par la requête de M. X... relève de la compétence de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; que par suite, la requête de M. X... doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 25 mars 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008114204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel