Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 3 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008114672
- Date
- 3 mai 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., demeurant ..., 5.13 Menzel Kamel (Tunisie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ; Considérant qu'en refusant de délivrer à M. X... le visa de court séjour qu'il sollicitait, le consul général de France à Tunis n'a pas, compte tenu notamment des séjours irréguliers de l'intéressé de 1989 à 1993, puis en 1998, après qu'il soit entré clandestinement sur le territoire national alors qu'il avait fait l'objet de deux arrêtés de reconduite à la frontière et d'une condamnation pénale, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si M. X... fait valoir qu'il a épousé une ressortissante française en août 1998 en Tunisie, et à supposer même que ce mariage ne soit pas de complaisance, la décision attaquée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité porté au droit de l'intéressé de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la décision, et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 3 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008114672
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel