Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 29 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008114688
- Date
- 29 mai 2002
administratif
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Question juridique
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source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaires, enregistrés les 19 avril et 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Chafii X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 13 mars 2000 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 13 mars 2000 par laquelle le consul de France à Agadir lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait pour développer une activité d'import-export, sur la circonstance que l'intéressé, qui était célibataire, âgé de vingt et un ans et ne justifiait pas de la réalité de ses projets commerciaux, pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français, le consul ait commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que la circonstance que la famille de M. X... aurait lutté pour la libération de la France est sans influence sur la légalité du refus qui lui a été opposé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chafii X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 29 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008114688
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel