Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 14 juin 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008114998
- Date
- 14 juin 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhakim X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 11 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes-; - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ; Considérant qu'il appartient à l'autorité chargée de statuer sur une demande de visa et, le cas échéant, au juge de l'excès de pouvoir saisi d'un recours contre la décision prise, de se prononcer en fonction du motif d'entrée en France invoqué par le demandeur ; que ce dernier ne saurait, en revanche, invoquer pour la première fois devant le juge un nouveau motif tendant à l'obtention d'un visa ; qu'il lui appartient seulement de présenter le cas échéant, à cet effet, une nouvelle demande à l'autorité compétente ; Considérant qu'il suit de là que M. X..., qui avait présenté une demande de visa pour une visite touristique n'est pas fondé à invoquer, devant le Conseil d'Etat, un motif d'une autre nature tenant à son souhait de venir rejoindre son beau-frère en France pour une visite familiale ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le consul général de France à Tunis aurait, en refusant le visa sollicité, porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkarim X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 14 juin 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008114998
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel