Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 29 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008115271
- Date
- 29 juillet 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kaddour X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 31 août 1999 et 5 et 9 octobre 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ; Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme von Coester, Auditeur, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... relève de l'une des catégories d'étrangers pour lesquelles les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, imposent la motivation des décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ; qu'ainsi, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions attaquées ne sont pas motivées ; Considérant qu'en admettant même que M. X... ait produit toutes les pièces requises au soutien de sa demande de visa de court séjour sur le territoire français, cette circonstance n'imposait pas aux autorités compétentes d'accorder le visa sollicité ; Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas demandés pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment au montant des rémunérations perçues par M. X..., à ses charges de famille et à l'absence de toute précision relative aux revenus de la personne qui avait déclaré être disposée à l'accueillir en France, qu'il ait été fait une inexacte application des stipulations précitées ; que, si M. X... fait valoir qu'il souhaitait se rendre auprès de son frère et de ses soeurs résidant en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, en l'absence de circonstances particulières invoquées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 31 août 1999 et 5 et 9 octobre 2000 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kaddour X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 29 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008115271
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel