Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 9 janvier 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008115907
- Date
- 9 janvier 2002
administratif
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Solution
source officielle28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES. | 28-08-01-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Clément X..., demeurant Kerscuil, à Saint-Servais (22160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 27 juin 2001 par laquelle le président par intérim du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation contre les opérations électorales organisées le 11 mars 2001 pour la désignation des membres du conseil municipal de Saint-Servais (Côtes-d'Armor) ; 2°) d'annuler ces opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Verot, Auditeur, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers municipaux : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture./ Elles sont immédiatement adressées au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif./ Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif" ; Considérant que, si M. X... se prévaut de ce qu'il a déposé auprès du bureau de La Poste de Callac-de-Bretagne, le 14 mars 2001, une lettre recommandée, sans avis de réception, destinée au tribunal administratif de Rennes, cet envoi, qui était libellé à une adresse erronée et dont le contenu n'est d'ailleurs pas établi, n'est pas parvenu au siège de la juridiction, a été renvoyé à son expéditeur et a, de surcroît, été présenté à celui-ci par un agent de La Poste dès le 16 mars 2001, à une date qui lui permettait de prendre les dispositions nécessaires pour contester, dans le délai prévu à l'article R. 119 du code électoral, les opérations électorales organisées le 11 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de Saint-Servais ; que la protestation de M. X... dirigée contre ces opérations électorales n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 30 mai 2001, après l'expiration dudit délai ; qu'ainsi, elle était tardive et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président par intérim du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette protestation ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Clément X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 9 janvier 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008115907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel