Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 16 janvier 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008115945
- Date
- 16 janvier 2002
administratif
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Solution
source officielle28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES. | 28-08-01-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier X..., demeurant 4, cours de la Poste à Presles-en-Brie (77220) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 14 mai 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune Presles-en-Brie les 11 et 18 mars 2001 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. ( ...) Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif ( ...)" ; Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. X... se borne à articuler un grief tiré d'une prétendue irrégularité des opérations électorales au motif qu'une seule liste se serait présentée aux suffrages des électeurs, menée par le maire sortant de Presles-en-Brie ; qu'il ne conteste pas la tardiveté que le président du tribunal administratif de Melun lui a opposée pour rejeter sa protestation ; qu'il résulte de l'instruction que cette protestation dirigée contre les résultats des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 mars 2001, en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Presles-en-Brie, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun que le 24 avril 2001 ; que par suite, c'est à bon droit que la protestation de M. X..., présentée postérieurement à l'expiration du délai de cinq jours prévu à l'article R. 119 du code électoral, a été regardée comme tardive par l'ordonnance attaquée ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 16 janvier 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008115945
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel