Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 9 janvier 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008115971
- Date
- 9 janvier 2002
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle28-04-02-02-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INSCRIPTION AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE LA COMMUNE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection, proclamée le 18 mars 2001, de M. Jean-Pierre X... en qualité de conseiller municipal de Doulevant-le-Château ; 2°) d'annuler l'élection de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Verot, Auditeur, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : "( ...) Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ( ...)" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a conclu le 1er juillet 2000, avec la société civile immobilière des Castors Juniors, un bail pour la location, à compter de cette date, de "locaux ( ...) à usage exclusif d'habitation", sis sur le territoire de la commune de Doulevant-le-Château ; qu'ainsi, il justifiait devoir être inscrit au rôle de la taxe d'habitation dans cette commune au 1er janvier 2001 ; que, par suite, et alors même qu'il n'aurait pas occupé ces locaux en permanence, il était éligible au conseil municipal de ladite commune ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection de M. X..., proclamée le 18 mars 2001, en qualité de conseiller municipal de Doulevant-le-Château ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André Y..., à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 9 janvier 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008115971
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel