Conseil d'État · ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES (M. DELARUE) — 12 novembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008116157
- Date
- 12 novembre 2001
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source officielle01-04-005,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CONSTITUTION ET TEXTES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE -<CA>Droit constitutionnel d'asile - Corollaire - Droit de demander la qualité de réfugié et de solliciter l'asile territorial - Liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative - Existence (1). | 54-03,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE -<CA>Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (article L. 521-2 du code de justice administrative) - Liberté fondamentale - Notion - Existence - Asile territorial (1).
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 19 octobre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer dans les huit jours le récépissé remis aux demandeurs d'asile territorial en application de l'article 2 du décret du 23 juin 1998 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ; le ministre de l'intérieur soutient que l'ordonnance est insuffisamment motivée sur la condition de l'urgence définie à l'article L.521-2 du code de justice administrative ; que cette urgence n'est nullement établie ; que les allégations de Mme C... ne suffisent pas à l'établir ; que, dès lors que l'intéressée n'est plus inscrite au fichier des personnes recherchées, qu'elle demeure munie d'une convocation et qu'elle ne peut être éloignée du territoire durant la durée de l'instruction de sa demande d'asile, le refus de délivrance d'un récépissé ne modifie en rien sa situation ; que l'urgence n'est donc pas établie ; qu'il n'y aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que si le droit d'asile est une de ces libertés, il apparaît que la demande d'asile territorial de Mme C... est dilatoire ; que le préfet a dès lors légalement mis en ouvre les prérogatives qu'il tient de l'article 9 du décret du 23 juin 1998, qui lui permettent de ne pas délivrer de récépissé notamment lorsque la demande est de nature abusive, frauduleuse ou dilatoire ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 2001, présenté pour Mme C... ; Mme C... conclut au rejet du recours, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F (762,31 ?) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Elle soutient que sa demande d'asile territorial, pour laquelle elle s'est présentée à la préfecture de l'Isère le 16 août 2001, a été écartée illégalement par courrier en date du 17 août ; que, finalement convoquée le 26 septembre suivant, elle n'a pas été admise au séjour, en méconnaissance des dispositions applicables, qu'une atteinte grave et manifestement illégale a été portée à sa liberté d'aller et de venir ; que le préfet de l'Isère n'a pas eu recours à la procédure d'urgence et qu'il était donc tenu de délivrer le récépissé de séjour prévu par l'article 4 du décret du 23 juin 1998 ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 novembre 2001, présenté pour Mme C... ; il tend aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens Et en outre par les moyens que le refus de délivrer le récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile ; que la procédure adoptée en l'espèce ne permet pas au ministre de se prévaloir de ce que la demande de Mme C... serait dilatoire ; que sa demande d'asile territorial n'était pas dilatoire ; qu'il y a urgence en raison du caractère d'autorisation de séjour attaché au récépissé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, des échanges de lettres, une annexe et divers avenants ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ; Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ; Vu le code de justice administrative ; Vu les avis d'audience adressés régulièrement aux parties ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 9 novembre 2001 à laquelle a été entendu Me DELVOLVE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, représentant Mme C... ; Considérant que Mme A... C..., née B..., ressortissante algérienne a déposé, quelques jours après que sa demande dirigée contre l'arrêté de reconduite dont elle a été l'objet eut été rejeté par le juge délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble, une demande d'asile territorial à la préfecture de l'Isère ; que cette demande, qui a donné lieu à une audition de l'intéressée le 4 octobre 2001, n'a pas donné lieu à la délivrance du récépissé ; que le juge des référés du même tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer ce récépissé dans un délai de huit jours, à compter de la notification de son ordonnance du 19 octobre 2001 ; que le ministre de l'intérieur relève régulièrement appel de cette ordonnance ; Considérant qu'aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (.) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale » ;Considérant qu'aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (.) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale » ; Considérant qu'au nombre des libertés fondamentales au sens où les a entendues le législateur lors de l'adoption de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, figure le droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire non seulement la possibilité de demander la qualité de réfugié mais aussi de solliciter du ministre de l'intérieur, en vertu de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952, l'asile territorial ; que l'exercice de cette possibilité implique que le demandeur soit autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; qu'en l'espèce, cette autorisation n'a pas été donnée à Mme C... ; que, dans ces circonstances, la condition d'urgence définie à l'article L.521-2 du code de justice administrative est satisfaite ; Considérant que le décret du 23 juin 1998, pris pour l'application de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, prévoit dans son article 9 que, lorsque la demande d'asile territorial présente, notamment, un caractère dilatoire, il peut être statué sur la demande selon une procédure d'urgence impliquant l'absence de convocation, par exception à l'article 1er du même décret, et l'absence de remise du récépissé valant autorisation de séjour, par exception à l'article 2 ; que, dans cette hypothèse, le ministre statue en urgence ; qu'en dehors des cas énumérés à l'article 9, le préfet est tenu de délivrer le récépissé, lors de l'audition du demandeur en préfecture à laquelle il est procédé en application de l'article 2 dudit décret ; qu'il est constant que le préfet de l'Isère a refusé un récépissé à Mme C... au motif que sa demande était dilatoire ; Considérant toutefois que, selon les indications recueillies au cours de l'instruction, et notamment au cours de l'audience publique, Mme C... affirme sans être contredite d'une part qu'elle craint pour sa vie et sa liberté en Algérie, d'autre part et surtout que sa demande n'a pas été examinée selon la procédure d'urgence mais conformément au droit commun des articles 1 à 3 du décret du 23 juin 1998 ; que l'intéressée a fait l'objet, lorsqu'elle a déposé sa demande, d'une convocation, conformément à l'article 1er du texte ; qu'ainsi le préfet n'a pas entendu mettre en oeuvre la procédure d'urgence ; qu'il ne pouvait, par suite, refuser de délivrer un récépissé ; qu'il a ainsi porté, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que, par suite, c'est régulièrement que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, et par une ordonnance suffisamment motivée, de délivrer dans les huit jours un récépissé valant autorisation provisoire de séjour à Mme C... ; qu'il en résulte que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 19 octobre 2001 ; Sur les conclusions incidentes de Mme C... : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction adressée à l'autorité administrative de délivrer le récépissé d'une astreinte ; que, par suite, les conclusions de Mme C... tendant à ce qu'une astreinte de 1000 F (152, 45 ?) par jour de retard dans l'exécution de la décision soit décidée à compter de sa notification doivent être rejetées ; Sur les conclusions de Mme C... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme C... la somme de 5 000 F (762, 31 ?) qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : Les conclusions incidentes de Mme C... sont rejetées Article 3 : L'Etat versera à Mme C... une somme de 5 000 F (762,31 ?) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme C.... Fait à Paris, le 12 novembre 2001 Signé : J.M. Delarue
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES (M. DELARUE)
- Date
- 12 novembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008116157
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