Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 11 mars 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008116272
- Date
- 11 mars 2002
administratif
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source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Larbi X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968, modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 16 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant sur le territoire français ; Considérant qu'en se fondant, pour refuser à M. X..., médecin âgé de 52 ans exerçant à titre libéral depuis 1985, qui souhaitait obtenir un diplôme universitaire d'échographie générale qui n'est pas homologué par l'Etat algérien, le visa qu'il sollicitait, sur le fait qu'il avait déposé très tardivement son dossier de demande de visa et que son projet d'études ne présentait pas de caractère sérieux, le consul général de France à Alger n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que la circonstance que le requérant était régulièrement inscrit à l'université Paris V et avait acquitté les droits d'inscription est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Larbi X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 11 mars 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008116272
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel