Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 11 mars 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008116300
- Date
- 11 mars 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielle01-05-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE | 335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nacima X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 26 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à Mlle X..., ressortissante de la République algérienne, qui souhaitait suivre les enseignements du diplôme d'études approfondies de sciences du langage à l'université Paris VIII, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressée avait interrompu ses études depuis trois ans et ne justifiait ni de ses activités professionnelles, ni de sa motivation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu à l'université de Tizi-Ouzou le diplôme de la licence de français et avoir enseigné le français de 1996 à 1999 dans plusieurs établissements scolaires d'Algérie, Mlle X... a souhaité approfondir sa formation en suivant les enseignements du diplôme d'études approfondies susmentionné ; que son projet était cohérent avec ses études et s'inscrivait dans une perspective professionnelle précise ; que, par suite, en refusant la délivrance du visa sollicité, le consul général de France à Alger a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mlle X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La décision du consul général de France à Alger en date du 26 février 2000 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nacima X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 11 mars 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008116300
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel