Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 29 avril 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008116761
- Date
- 29 avril 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Petre X..., demeurant auprès de Médecins du monde, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2001 au préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2001 de reconduite à la frontière du préfet des Yvelines ; 3°) d'ordonner qu'il soit mis immédiatement fin aux mesures de surveillance prises en application de l'article 35 bis de l'ordonnance de 1945 ; 4°) de décider qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 7 mai 2001 rejetant la requête contre l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 3 mai 2001 procédant à la reconduite à la frontière de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aucune disposition législative ni aucun principe général n'impose à peine d'irrégularité de la procédure que la notification des jugements rendus par les juridictions administratives comporte la mention des délais et voies de recours ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier, du fait de l'absence desdites mentions, doit être rejeté ; Considérant que M. X... a soutenu devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen est inopérant à l'appui d'une requête exclusivement dirigée contre une mesure de reconduite ; que, par suite, la circonstance que le tribunal administratif de Versailles a omis d'y répondre n'est pas de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ; Sur la légalité de l'arrêté du 3 mai 2001 prescrivant la reconduite à la frontière de M. X... : Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (à)" ; Considérant qu'il est constant que M. X..., de nationalité roumaine, est entré irrégulièrement en France et n'a pas obtenu depuis la date de son entrée la régularisation de sa situation ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Considérant que, si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir que son épouse mineure, également en situation irrégulière, est enceinte et nécessite des soins importants, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a encore des attaches dans son pays d'origine et que l'état de santé de Mme X... n'est pas incompatible avec son retour dans ce pays ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que l'arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, comme il est écrit ci-dessus, inopérant ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, et en tout état de cause, pas recevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2001 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Petre X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 29 avril 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008116761
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel