Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 15 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008116924
- Date
- 15 mai 2002
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 7 avril 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. El Hassan X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. El Hassan X... devant le tribunal administratif de Montpellier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa (.)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration, le 26 janvier 2000, de son visa ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 du décret du 30 juin 1946 : "Il est délivré à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de carte de séjour un récépissé valant autorisation de séjour, pour la durée qu'il précise, et revêtu de la signature de l'agent compétent, ainsi que du timbre du service administratif chargé, en vertu de l'article 3 du présent décret, de l'instruction de la demande. Le récépissé prévu au présent alinéa peut être délivré par apposition d'une mention sur le passeport de l'intéressé" ; Considérant que la circonstance que M. X... s'est rendu, en mars 2000, dans les services de la préfecture de l'Hérault qui l'ont informé des justificatifs devant être produits à l'appui d'une demande de titre de séjour ne faisait pas obstacle à la mesure de reconduite qui a été prise à son encontre ; que, par suite, le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'existence de cette démarche pour juger que M. X... ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant que M. X... n'invoque, ni en première instance ni en appel, d'autres moyens à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du PREFET DE L'HERAULT ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 7 avril 2000 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, toutefois, ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'avocat de M. X... la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; Article 1er : Le jugement du 11 avril 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : Les conclusions de l'avocat de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. El Hassan X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 15 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008116924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel