Conseil d'État
Conseil d'État — 5 novembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008117531
- Date
- 5 novembre 2001
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 2001 l'ordonnance en date du 23 avril 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R 351-2 du code de justice administrative, le soin de juger la requête présentée par M. Iskender ARSLAN ; Vu enregistrée le 18 avril 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. Iskender ARSLAN, demeurant ... ; M. ARSLAN demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa requête dirigée contre l'arrêté du 27 octobre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'ordonner au préfet de police de le convoquer afin de lui délivrer un titre de séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il n'est pas contesté que par lettre enregistrée le 6 novembre au greffe du tribunal administratif de Paris, M. ARSLAN s'est désisté de la requête qu'il avait présentée devant ce tribunal le 20 juillet 1999 ; que M. ARSLAN ne conteste pas que ce désistement était pur et simple et n'était assorti d'aucune réserve ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa requête ; que M ARSLAN n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à ordonner au préfet de police de le convoquer afin de lui délivrer un titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. ARSLAN n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ; Article 1er : La requête de M. ARSLAN est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Iskender ARSLAN , au préfet de police, et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 5 novembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008117531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel