Conseil d'État
Conseil d'État — 7 novembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008117596
- Date
- 7 novembre 2001
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nebojsa X..., demeurant chez M. Dragoljub X..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2001 par lequel le préfet de l'Aude a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., de nationalité bosniaque, lui a été notifié le 6 mars 2001 par voie administrative en présence d'un interprète et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la circonstance que M. X... se trouvait en rétention administrative au moment où l'arrêté susvisé lui a été notifié ne faisait pas obstacle à ce qu'il dépose sa requête en temps utile auprès du responsable du centre de rétention où il était hébergé ; que la demande de M. X... tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 26 mars 2001 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de 48 heures fixé par l'article 22 bis précité, et était donc tardive et, par suite irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nebojsa X..., au préfet de l'Aude et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 7 novembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008117596
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel