Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 12 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008117821
- Date
- 12 décembre 2001
administratif
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Solution
source officielle28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES. | 28-08-01-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 2 avril 2001 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales organisées le 18 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux d'Etaples-sur-Mer ; 2°) d'annuler ces opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers municipaux : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. - Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. - Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif ..." ; Considérant que la protestation formée par M. X... contre les opérations électorales organisées le 18 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux d'Etaples-sur-Mer n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille que le 24 mars 2001, soit après l'expiration du délai de cinq jours prévu par les dispositions de l'article R. 119 du code électoral ; que, si le requérant se prévaut de ce qu'il a déposé le pli contenant sa protestation le 22 mars 2001 au bureau de poste d'Etaples-sur-Mer, il ne résulte pas de l'instruction que l'acheminement du courrier ait subi un retard anormal ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation comme tardive et, par suite, irrecevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 12 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008117821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel