Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 11 janvier 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008117910
- Date
- 11 janvier 2002
administratif
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Solution
source officielle28-04-02-02-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS SALARIES DE LA COMMUNE | 28-08-05-02-03 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - GRIEFS - GRIEFS IRRECEVABLES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 2001, présentée par M. Jean-Luc Y..., domicilié à Lamelouze (30110) ; il demande au Conseil d'Etat : 1) d'annuler le jugement en date du 13 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur la protestation de M. Patrick X..., son élection comme conseiller municipal de la commune de Lamelouze ; 2) de rejeter la protestation présentée par M. X... devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article L. 231 du code électoral : " les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie (.) " ; Considérant que, devant le Conseil d'Etat, M. Y... se borne à soutenir que le poste de secrétaire de mairie de la commune de Lamelouze, dont il n'est pas contesté qu'il l'occupait encore à la date de son élection comme conseiller municipal de cette commune le 11 mars 2001, serait certes incompatible avec ce mandat électif, mais qu'il aurait été depuis lors placé en position de disponibilité pour une durée de six ans ; que ce moyen est identique à celui présenté en défense par M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier et écarté par le tribunal ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal, de rejeter ce grief ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur la protestation de M. X..., son élection comme conseiller municipal de la commune de Lamelouze ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc Y..., à M. Patrick X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 11 janvier 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008117910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel