Conseil d'État10 / 9 SSR
Conseil d'État · 10 / 9 SSR — 28 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008118442
- Date
- 28 décembre 2001
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - Mentions d'un jugement selon lesquelles le commissaire du gouvernement a prononcé ses conclusions en audience publique - Portée - Participation du commissaire au délibéré - Absence.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 juin et 20 juillet 2001, présentés pour M. Michel Y..., domicilié ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, sur la protestation de M. Claude X..., son élection le 11 mars 2001, comme conseiller municipal de la commune de Corpeau ainsi que son élection en qualité d'adjoint au maire de cette commune ; 2°) de rejeter la protestation présentée par M. X... devant ce tribunal et de valider ces élections ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes, - les observations Me Ricard, avocat de M. Y..., - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des mentions du jugement attaqué selon lesquelles le tribunal a entendu les conclusions du commissaire du gouvernement, que ce dernier ait participé au délibéré ; Au fond : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête de M. Y... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la protestation présentée par M. X... tendant à l'annulation des opérations électorales du 11 mars 2001 dans la commune de Corpeau, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon que le 23 mars 2001, soit après l'expiration du délai de cinq jours suivant ces élections ; qu'elle n'était par suite pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon, a annulé son élection comme conseiller municipal et adjoint au maire de la commune de Corpeau sur la protestation de M. X... ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 22 mai 2001 est annulé. Article 2 : Les élections de M. Y... en qualité de conseiller municipal et d'adjoint au maire de la commune de Corpeau sont validées. Article 3 : La protestation de M. X... devant ce tribunal est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Y..., à M. Claude X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 / 9 SSR
- Date
- 28 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008118442
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel