Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 29 mars 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008118589
- Date
- 29 mars 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 24 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Guy Serge X... en tant que ledit arrêté n'a pas exclu le Congo comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE en date du 24 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... en tant seulement que cet arrêté fixe le Congo comme pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit ; Considérant, en premier lieu, que l'article 1er de l'arrêté contesté précise que M. X... sera reconduit "à la destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore à destination de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible" ; que cet arrêté, dans les termes où il est rédigé, fixe conformément aux dispositions des articles 27 bis et 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre susvisée, le pays de destination de M. X... en permettant sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé serait exposé à des risques graves pour sa vie en cas de retour dans son pays en raison de ses liens familiaux avec les dirigeants exclus du pouvoir à la suite de la guerre civile déclenchée en 1997 ; qu'ainsi c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler ledit arrêté en tant qu'il désigne le Congo comme pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions présentées par M. X... et tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE L'ESSONNE de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'une personne de nationalité française : Considérant que l'exécution du jugement du conseiller délégué par le président n'implique pas que le PREFET DE L'ESSONNE soit tenu de lui délivrer un tel titre de séjour ; qu'ainsi, en tout état de cause, il y a lieu de rejeter les conclusions mentionnées ; Article 1er : Le recours du PREFET DE L'ESSONNE est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE L'ESSONNE de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'une personne de nationalité française sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Guy Serge X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 29 mars 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008118589
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel