Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 11 mars 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008118691
- Date
- 11 mars 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS. | 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier X..., demeurant 191, rue St-Charles à Paris (75015) et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision du 9 mars 2000 du directeur du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air, lui notifiant un trop-perçu de rémunération d'un montant de 75 793,12 F et l'échéancier de recouvrement des états comparatifs arrêté en mai 2000 ; 2°) rétablisse M. X... dans ses droits à solde ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat" ; Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air lui réclame la somme de 75 793,12 F au titre d'un trop-perçu sur rémunération ; qu'une telle requête, qui relève du plein contentieux, n'est pas au nombre de celles pour lesquelles l'article R. 432-2 du code de justice administrative prévoit des exceptions à l'obligation du ministère d'avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X..., présentée sans ce ministère, et qui n'a pas été régularisée malgré l'invitation faite au requérant le 12 juin 2001 n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier X... et au ministre de la défense.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 11 mars 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008118691
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel