Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 10 avril 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008118893
- Date
- 10 avril 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle66-03-03 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - HYGIENE ET SECURITE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 18 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UGICT-CGT, dont le siège social est situé à l'Hôtel de Ville, ..., représentée par son secrétaire adjoint en exercice ; l'UGICT-CGT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 5 du décret du 16 juin 2000 modifiant le décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale du travail n° 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, signée à Genève le 19 juin 1947 ; Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (89/391/CEE) ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Hédary, Auditeur-; - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et de, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; Considérant que le décret n° 2000-542 du 16 juin 2000 modifiant le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale a été publié au Journal officiel de la République française le 20 juin 2000 ; que la requête de l'UGICT-CGT, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 2001 est tardive, et, par suite, irrecevable ; Article 1er : La requête de l'UGICT-CGT est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UGICT-CGT, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 10 avril 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008118893
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel