Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 10 avril 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008118964
- Date
- 10 avril 2002
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 23 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Hédary, Auditeur-; - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête du PREFET DE POLICE : Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-20 du code de justice administrative : "Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 241-17, deuxième alinéa" ; que le jugement attaqué a été notifié au PREFET DE LA MANCHE dans les conditions ainsi fixées le 18 juin 2001 ; que, dès lors, son appel, enregistré le 17 juillet 2001 n'est pas tardif ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Dolorès X..., épouse Y..., de nationalité philippine, s'est maintenue en France au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 5 mars 2000, de la décision du PREFET DE POLICE du 2 mars 2000 rejetant sa demande de titre de séjour ; que l'intéressée se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant que si Mme X... a soutenu devant le tribunal administratif qu'elle réside en France depuis juillet 1990, qu'elle s'est mariée avec un ressortissant pakistanais en situation irrégulière en France avec lequel elle a eu un enfant né en juillet 1998 qui est scolarisé, qu'elle est intégrée en France où elle a noué des relations amicales et qu'elle justifie d'une pratique religieuse régulière, il ressort cependant des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... en France, du caractère récent de son mariage et de ce que l'intéressée n'allègue pas être dans l'impossibilité d'emmener sa famille dans l'un des pays dont elle ou son conjoint ont la nationalité et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE POLICE est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif que pour annuler son arrêté du 23 mai 2000 ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ; Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué du PREFET DE POLICE ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le 23 mai 2000, Mme X..., qui est entrée sur le territoire national le 30 juillet 1990, ne justifiait pas résider habituellement en France depuis au moins dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DE POLICE ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 selon lesquelles une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans, ne peut qu'être écarté ; qu'il appartient à Mme X..., si elle s'y croit fondée, de présenter une nouvelle demande sur le fondement de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 24 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : Le jugement du 24 avril 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme X... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE PARIS, à Mme Dolorès X... épouse Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 10 avril 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008118964
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel